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3 février 2007 6 03 /02 /février /2007 02:23
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Article 1
 
Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :
 
« Chapitre V quinquies
 
 « Des juges de proximité
 
 « Art. 41-17. - Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 :
« 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;
« 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ;
« 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-466 DC du 20 février 2003] les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;
« 4° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ;
« 5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
« Art. 41-18. - Le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal d'instance organise l'activité et les services de la juridiction de proximité.
« Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de proximité dans les différents services de la juridiction.
« Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l'organisation judiciaire.
« Art. 41-19. - Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

« Art. 41-21. - Les juges de proximité exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils perçoivent une indemnité de vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Et dire qu’elle a été payée par mes impôts ! ! !
 
 « Art. 41-24. - Les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
 
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-23.

C’est bien joli, mais qui va la sanctionner ? ? ?
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Pour finir, il y en a quand même qui se font redresser les jarretelles bretelles !
 
LIBERTES FONDAMENTALES /Un juge de proximité reçoit un carton rouge (Cour de cassation, 14 septembre 2006, pourvoi n° S 04-20.524, Mme Katherine Mathieu).
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Un jugement contenant des propos injurieux à l’encontre d’une partie au procès ne satisfait pas à l’exigence d’impartialité prescrite par l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme.
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« Attendu que, pour condamner Mme Mathieu, le jugement retient notamment « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme Mathieu dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux par elle nécessitait la mise en œuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement » ; Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé [article 6.1. de la CEDH ] ».
 
 
Pauvre FRANCE !
 
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